CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre IV ; Voies ferrées des quais
Titre Ier ; Dispositions générales
Article L411-2
Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des règlements d'administration publique déterminent : 1° les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ; 2° les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ; 3° les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ; 4° les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ; 5° d'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.