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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre IV ; Voies ferrées des quais
Titre Ier ; Dispositions générales

Article L411-2


   Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des règlements d'administration publique déterminent  :
   1° les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;
   2° les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;
   3° les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;
   4° les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;
   5° d'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.




Source : LEGIFRANCE
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