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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre IV ; Voies ferrées des quais
Titre Ier ; Dispositions générales

Article L411-1


   Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, les voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements particuliers, sont soumises, au point de vue de la concession et du régime financier, aux mêmes règles que les lignes d'intérêt général ou d'intérêt local dont elles sont les annexes.

   Elles peuvent toujours être rachetées indépendamment du réseau auquel se rattachent, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.




Source : LEGIFRANCE
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