CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre IV ; Voies ferrées des quais
Titre II ; Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée
Article L421-1
Lorsque les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime ne constituent pas une dépendance des lignes aboutissant à ce port, elles sont établies ou concédées par l'Etat.
Dans ce cas, leur établissement est déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après enquête, dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.