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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre II ; Conservation du port proprement dit

Article L322-2


(Décret n° 79-403 du 9 mai 1979 art. 2 Journal Officiel du 22 mai 1979)


   Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 F à 600 F.




Source : LEGIFRANCE
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