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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre III ; Exploitation du port

Article L323-1


(Décret n° 79-403 du 9 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 22 mai 1979 rectificatif JORF 17 juin 1979)


   Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment est passible d'une amende calculée comme suit :
   1° Pour les navires de mer
   Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 160 F à 600 F;
   Navires de 25 à 250 tonneaux : 600 F à 1000 F ;
   Navires de plus de 250 tonneaux : 1000 F à 2000 F.
   2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer
   Bâtiments de moins de 25 tonnes de déplacement en charge : 160 F à 600 F ;
   Bâtiments de 25 à 250 tonnes : 600 F à 1000 F ;
   Bâtiments de plus de 250 tonnes : 1000 F à 2000 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)