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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre II ; Conservation du port proprement dit

Article L322-1


(Décret n° 79-403 du 9 mai 1979 art. 1er Journal Officiel du 22 mai 1979)


   Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
   Il est défendu, sous peine d'une amende de 40 F à 80 F :
   De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
   De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.




Source : LEGIFRANCE
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