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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port

Article L311-2


   Les officiers de port peuvent, dans les cas où ils seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)