CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article L311-2
Les officiers de port peuvent, dans les cas où ils seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès-verbal.