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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port

Article L311-3


   Les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers, dockers et autres personnes, dans les ports de commerce et sur les quais, ne peuvent refuser le service auquel ils sont propres sur les réquisitions des officiers de port qui, dans tous les cas de refus et de contravention aux lois de police, en rapportent procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)