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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article L311-1
Les officiers de port prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)