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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre II ; Droits de port et de navigation
Titre Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article L211-4


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du Code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
   Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
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