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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 5 ; Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Article R30


(inséré par Décret n° 99-265 du 1 avril 1999 art. 2 Journal Officiel du 9 avril 1999)


   Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)