CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 5 ; Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Article R30
(inséré par Décret n° 99-265 du 1 avril 1999 art. 2 Journal Officiel du 9 avril 1999)
Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.