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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 5 ; Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Article R31


(inséré par Décret n° 99-265 du 1 avril 1999 art. 2 Journal Officiel du 9 avril 1999)


   Pour la détermination de la catégorie moyenne visée au 1° de l'article R. 11 ou de la catégorie visée au 2° du même article, lorsque le marin a été classé, pendant une période d'exécution simultanée de plusieurs contrats de travail à temps partiel, dans des catégories différentes au titre de chacun de ces contrats, il est procédé, avant d'effectuer les calculs prévus à l'article R. 11 (1° et 2°), à la détermination de la catégorie moyenne de cette période dans les conditions ci-après :
   - l'indice de la catégorie dans laquelle s'est trouvé classé l'intéressé pour l'exécution de chacun des contrats de travail est multiplié par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour le contrat considéré et la durée légale ou conventionnelle du travail ;
   - la somme des produits résultant de ces opérations est divisée par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour l'ensemble des contrats exécutés simultanément et la durée légale ou conventionnelle du travail ;
   - le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte une décimale égale ou supérieure à 5. Il n'est pas tenu compte de la décimale dans le cas contraire.




Source : LEGIFRANCE
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