CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 4 ; Dispositions générales
Article L49
Les dispositions du présent code se substituent dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 aux dispositions législatives de la loi n° 1586 du 12 avril 1941, modifiée en dernier lieu par les articles 1er à 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966, qui détermine le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires, à l'exception des articles suivants : 8 (dernier alinéa du 1°), 31, 37 (2e alinéa), 41 (2e alinéa), 46, 51 (cinq premiers alinéas), 52, 62, 63, 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966.