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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 1 ; Dispositions générales

Article L48


(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 22 I Journal Officiel du 25 janvier 1990)


   Les dispositions du présent code (1re partie) sont applicables dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   Elles sont également applicables, selon des modalités qui sont déterminées par décret, aux marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française, pour les services accomplis sur des bâtiments français. Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-510 du 12 juillet 1966 sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension des intéressés et la liquidation de cette pension dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les dispositions du présent code sont en outre applicables aux marins français embarqués sur navires français immatriculés dans le territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises.
   Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont calculées selon des taux fixés par décret.
   Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.




Source : LEGIFRANCE
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