CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 5 ; Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Article L50
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 6 Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 22 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 88 II Journal Officiel du 5 février 1995)
Lorsque le contrat d'engagement du marin est un contrat de travail à temps partiel au sens des dispositions de l'article 24-1 du code du travail maritime, le salaire forfaitaire mentionné à l'article L. 42 est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.