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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 2 ; Pécule et indemnisations diverses

Article R391-4


(inséré par Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)