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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 2 ; Pécule et indemnisations diverses

Article R391-5


(inséré par Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :
   1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;
   2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;
   Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,
   ou à défaut et dans l'ordre suivant :
   Les descendants ;
   Les ascendants ;
   qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)