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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 2 ; Pécule et indemnisations diverses

Article R391-3


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 40 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


   Sans attendre la publication du règlement d'administration publique fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :
   1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :
   60 000 francs (600 F) , lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
   15 000 francs (150 F) lorsqu'il s'agit d'un interné ;
   2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :
   60 000 francs (600 F), lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;
   15 000 francs (150 F), lorsqu'il s'agit d'un interné.




Source : LEGIFRANCE
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