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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 bis ; Statut des victimes de la captivité en Algérie

Article R388-2


(inséré par Décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 20 octobre 1994)


   Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
   Cette commission est composée :
   a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
   b) D'un représentant du ministre de la défense ;
   c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;
   d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
   e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
   En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
   Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.




Source : LEGIFRANCE
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