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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 bis ; Statut des victimes de la captivité en Algérie

Article R388-3


(inséré par Décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 20 octobre 1994)


   La commission des victimes de la captivité en Algérie se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
   Les règles de fonctionnement de la commission sont celles définies au chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, complétées par les dispositions suivantes :
   a) La nouvelle convocation prévue au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 susmentionné est adressée aux membres de la commission dans les cinq jours suivant la date de la réunion initiale ;
   b) La commission ne délibère valablement que si deux au moins des membres mentionnés au e de l'article R. 388-2 ci-dessus sont présents ;
   c) En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)