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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 bis ; Statut des victimes de la captivité en Algérie

Article R388-1


(inséré par Décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 20 octobre 1994)


   La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :
   - au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;
   - au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
   Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)