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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 5 ; Statut des personnes contraintes au travail
Section 2 ; Procédure de reconnaissance des droits

Article R374


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 art. 3 XIII Journal Officiel du 22 décembre 1992)


   La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend  :
   D'une part :
   Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
   Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
   Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
   Un représentant du ministre du travail ;
   Un représentant du ministre de l'intérieur ;
   Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
   D'autre part :
   Six représentants des associations intéressées, savoir :
   Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
   Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
   Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)