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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 5 ; Statut des personnes contraintes au travail
Section 2 ; Procédure de reconnaissance des droits

Article R375


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Décret n° 53-806 du 4 septembre 1953 art. 1er Journal Officiel du 5 septembre 1953)


(Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 12 Journal Officiel du 19 novembre 1966)


(Décret n° 96-518 du 7 juin 1996 art. 9 Journal Officiel du 15 juin 1996)


   Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend , outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
   Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
   Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.
   En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
   Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
   Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.
   Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)