CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 5 ; Statut des personnes contraintes au travail
Section 2 ; Procédure de reconnaissance des droits
Article R373
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 art. 3 XII Journal Officiel du 22 décembre 1992)
La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R. 375. L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre : 1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; 2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.