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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre préliminaire ; Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre

Article R222-2


(inséré par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1966)


   La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
   La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents .
   En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.
   Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)