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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article A236


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.
   Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)