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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article A235


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.
   Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)