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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 3 ; Ecritures de l'ordonnateur

Article A237


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :
   1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
   2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
   Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)