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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires
CHAPITRE IV ; Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris

Article R79


   La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment.
   La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
   Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
   L'allocation annuelle et viagère servie par la ville de Paris peut être attribuée aux militaires qui ont fait partie du régiment de sapeurs-pompiers antérieurement au 31 janvier 1945 et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour prétendre au supplément susvisé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)