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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires
CHAPITRE IV ; Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris

Article R78


   La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :
   27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;
   22 F pour le maréchal des logis chef ;
   17 F pour le gendarme.
   La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
   La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)