CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE II ; Détermination du montant de la pension
PARAGRAPHE Ier ; Décompte et valeur des annuités liquidables
Article L14
(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.