CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE II ; Détermination du montant de la pension
PARAGRAPHE Ier ; Décompte et valeur des annuités liquidables
Article L13
(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p. 100 des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.