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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE II ; Détermination du montant de la pension
PARAGRAPHE II ; Emoluments de base

Article L15


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 70-523 du 19 juin 1970 art. 3 Journal Officiel du 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970)


(Loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1975)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 25 I Journal Officiel du 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977)


(Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 art. 4 Journal Officiel du 2 avril 1982)


(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


   Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
   Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
   Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
   Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
   1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
   2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
   3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
   Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.




Source : LEGIFRANCE
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