CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Dispositions relatives au paiement des pensions
CHAPITRE III ; Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement
PARAGRAPHE V ; Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal
Article D74
Lorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration. Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours.