CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Dispositions relatives au paiement des pensions
CHAPITRE III ; Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement
PARAGRAPHE V ; Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal
Article D73
Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.