Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre III ; Election des juges des tribunaux de commerce
Section II ; Eligibilité

Article L413-4


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
   Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)