Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre III ; Election des juges des tribunaux de commerce
Section II ; Eligibilité

Article L413-5


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)