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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre III ; Election des juges des tribunaux de commerce
Section II ; Eligibilité

Article L413-3


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi.
   Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.




Source : LEGIFRANCE
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