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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre X ; Constatation des infractions et pénalités

Article 143


(Décret n° 71-791 du 20 septembre 1971 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1971)


(Décret n° 79-432 du 25 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 198 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




Source : LEGIFRANCE
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