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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre X ; Constatation des infractions et pénalités

Article 142


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 33 Journal Officiel du 4 janvier 1970)


(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 26, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


(Loi n° 98-297 du 21 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 22 avril 1998)


(Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 31 mars 1999)


   Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F le fait :
   1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
   - sans déclaration au préfet,
   - ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,
   - ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
   2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ;
   3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;
   4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;
   5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;
   6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;
   7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par l'article 91 ;
   8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ;
   9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;
   10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ;
   11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)