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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre X ; Constatation des infractions et pénalités

Article 141


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 33 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 33 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 41 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


(Loi n° 98-297 du 21 avril 1998 art. 6 I, II Journal Officiel du 22 avril 1998)


(Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 31 mars 1999)


   Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :
   1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;
   2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;
   3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;
   4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;
   5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;
   6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;
   7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
   8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;
   9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;
   10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;
   11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
   12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)