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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre X ; Constatation des infractions et pénalités

Article 140


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 40 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
   Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)