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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI bis ; Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits

Article 119-1


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 31 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 29 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 22, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :
   a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
   b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
   c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;
   d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;
   e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;
   f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
   g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;
   h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
   La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)