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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières

Article 118


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 29 I, II Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 33 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)