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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières

Article 116


(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 21, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)