CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières
Article 116
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 21, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.