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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre III ; Coordination économique des marchés
Section II ; Coordination et centralisation des commandes et achats publics

Article 34-1


(inséré par Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 13 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.
   Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)