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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe III ; Appel d'offres restreint

Article 300 bis


(inséré par Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
   La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.
   La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
   Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)