Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe III ; Appel d'offres restreint

Article 300


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 15 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 34 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif 14 mai 1988)


(Décret n° 90-824 du 18 septembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 20 septembre 1990)


(Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 8, art. 15 Journal Officiel du 4 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 126, art. 127 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 VI Journal Officiel du 4 février 1994)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
   La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
   La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
   Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)