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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe IV ; Procédure d'appel d'offres avec concours

Article 302


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 77-209 du 24 février 1977 Journal Officiel du 8 mars 1977 en vigueur le 20 mars 1977)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 16 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 85-241 du 18 février 1985 Journal Officiel du 20 février 1985)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 129, art. 130 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 art. 1 II, art. 2 II Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 94-334 du 27 avril 1994 art. 6 IX Journal Officiel du 28 avril 1994)


   Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
   L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
   Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
   Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.
   Les prestations sont examinées et classées par un jury composé comme la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du concours. Ces personnalités ont voix consultative.
   Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
    Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)