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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre III ; Dispositions particulières aux marchés d'études

Article 107


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 86-453 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 art. 7 I Journal Officiel du 30 mars 1993)


   Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante.
   Les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)